Gérer la sécurité des personnels détachés à l'étranger: que dit le Code du Travail?
Dans la vidéo mise en ligne samedi sur un site d'informations mauritanien, un des otages français met directement en cause son employeur qu'il juge "pleinement responsable de ce qui est arrivé" et dont il déplore "le manque de précautions préventives". Il conseille même à son épouse, capturée en même temps que lui mais libérée en compagnie de deux autres des sept otages initiaux, de prendre "un avocat pour défendre notre cas".
On pourra discuter de la spontanéité de ses propos (sur la vidéo, l'un des quatre otages lisait visiblement des notes ou un texte) ou de la pertinence de ses griefs; mais ces déclarations soulèvent de nouveau la question de la sécurité des personnels détachés et celle de la responsabilité civile de l'employeur au nom de l’obligation de sécurité qui est une obligation de résultat.
Que dit l'article L4121-1 du Code du Travail?
"L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens
adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes."
Cet article est prolongé par le L4121-2 qui dit que "l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs."
L'évaluation des risques donne lieu à l'élaboration du DUER (document unique d'évaluation des risques). L’article L. 4121-3, alinéa 2 du Code du travail, dispose d’ailleurs qu’à la suite de cette évaluation, "l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement."
L'article R4141-2 précise quant à lui que "l'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire."
L'entreprise est donc tenue d'anticiper les risques auxquels elle expose ses salariés, particulièrement lorsqu'elle les détache dans des pays à risques (attentats, catastrophes naturelles, risques sanitaires, troubles politiques etc). L'employeur de l'otage français a-t-il rempli ses obligations?
Tout manquement à cette obligation aurait le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en prévenir. C'est la jurisprudence Karachi (cf. cour d'appel de Rennes, 2007).
ligne de défense, Philippe Chapleau